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1594, a evocqué et evocque à elle le prin­cipal different pendant entre lesd, parties ausd. Requestes du Palais, et y faisant droict, a condamné et condamne led. Boucquet faire paier à lad. Durant, dedans six mois prochainement venans, par le recepveur de l'Hostel de ceste ville de Paris, les arrerages à elle deubz de lad. rente de 66 escus 2 tiers. Prononcé le 2 2° decembre 15 9 5. — (Arch, nat., X'A 1740, fol. 299.)
291.  — Arrêt du Conseil privé au profit de Nicolas et Simon Bouquet contre Germaine Durand, veuve de Germain Pillon. — 2 8 dé­cembre 1602.
Arrêt du Conseil privé, rendu au profit de Nicolas et Simon Boucquet, contre Ger­maine Durand, veuve de Germain Pillon, au sujet de la surséance de garantie de rentes sur l'Hôtel-de-Ville, ordonnant mainlevée des biens sur eux saisis en vertu d'un arrêt du Parlement et d'une sentence du Prévôt de Paris, moyennant payement de 488 écus 53 sols 4 deniers pour les quittances des arrerages à eux rétrocédés par lad. Ger­maine Durand. — (Arch, nat., V6 6.)
292.  — Substitution par Germaine Durand, veuve de Germain Pillon, sculpteur du Roi, en faveur des enfants de Michelle Pillon, sa fille, attendu X inconduite et dissipation d'An­toine de Leulle, son gendre. — 1" fé­vrier 1620.
Par devant Charles Richer et Hilaire Lybault, notaires et gardenottes du Roy nostre Sire en son Chastellet de Paris soubz­signez, fut presente en sa personne dame Germaine Durand, veufve de feu noble homme Germain Pillon, vivant sculpteur ordinaire du Roy et controleur general des
XVF ET DU XVIIe SIÈCLE.
. monnoyes de France, demeurant à Paris dans l'isle du Pallais, parroisse St Barthe­lemy, laquelle a dict et declaré que, reco­gnoissant le mauvais mesnage et déporte­ment que faict m° Anthoine de Leulle, son premier gendre, ayant ja consommé et perdu un peu de moyens qu'il avoit que Dieu lui avoit donnez, ne lui restant au­jourd'hui aulcune chose pour se subvenir et à Michelle Pillon, sa femme, fille de lad. veufve, et à leurs enffans, joinct qu'il n'a faict encores aulcun remploy qu'il estoit tenu faire de ses deniers dotaux de sad. femme suivant leur contract de mariage, mesmes qu'il a vendu depuis peu son office d'esleu en l'eslection de Nogent-sur-Seyne, duquel il estoit pourveu en jouissant, et ne sçayt on que en sont devenus les de­niers , ni à quel effect il les a employez, crai­gnant lad. veufve que, s'il arrivoit son de­cedz, ce que pouroit escheoir et apartenir à sad. fille es biens de sa succession ne fust incontinant dissipé par led. de Leulle, son gendre, ou bien saisi et arresté par ses créanciers, ati grand prejudice et dommage de lad. Michelle Pillon, sa femme, et de leursd, enffans, lesquelz par ce moyen de­meureroient pauvres et misérables tout le temps de leur vye; à quoy lad. veufve desi­rant pourveoir et y remedier, rendant graces à-Dieu qu'elle est en bonne santé de corps et:d'esprit, pour la pityé et commi­sération qu'elle a de sad. fille et de sesd. enffans, veu le miserable estat et condition én quoy ilz sont dès à present reduictz par le mauvais soing et mesnage de sond, gendre, comme dict est', dont elle a ung estresme re­gret et déplaisir, a v.oullu et entendu, veult ct entend par ces presentes que, quand il aura pleu à Dieu disposer d'elle, que la part et portion qui pourra competer et apartenir, advenir ct escheoir par son deceds et trespas à lad. Michelle Pillon, sa fille, en